Déposé le 5 juillet 2018 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, MM. Gay, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ierdu titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par des articles L. 8221-6–… à L. 8221-6–… ainsi rédigés :
« Art. L. 8221-6–... – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.
« Art. L. 8221-6-... – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux mentionnés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.
« Art. L. 8221-6-... – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »
Cet amendement prévoit d’encadrer le recours à la sous-traitance par sa limitation légale à deux degrés et son contrôle par les travailleurs, en soumettant le recours à la sous-traitance à l’avis conforme du comité d’entreprise qui a toute compétence pour apprécier les besoins et possibilités de l’entreprise. La sous-traitance en cascade répond en effet moins à des besoins de compétences qu’à des stratégies de réductions des « coûts », provoquant une grande pression sur les entreprises sous-traitantes en bout de chaîne et une dégradation dangereuse des conditions de travail de leurs salariés. En somme la sous-traitance en cascade génère un dumping social et une concurrence sociale entre les travailleurs, nuisible au développement économique et à la stabilité de l’ordre social.
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