Amendement N° 504 (Adopté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 16 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juillet 2018 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly 

Alinéa 2

Rétablir les I bis et I ter dans la rédaction suivante :

I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-5-1 – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

I ter. – Le titre Ierdu livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ».

Exposé Sommaire :

Il s’agit par cet amendement de réinscrire dans la Loi la création des référents, au sein des entreprises, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. S’il ne s’agit pas de nier aux directions d’entreprise leur rôle et responsabilités, la création de ces référents doit permettre aux victimes de pouvoir se confier plus facilement en désignant des référents « de proximité » au sein des collectifs de travail.

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