Déposé le 13 juillet 2018 par : Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pemezec, Mandelli, Mme Di Folco, MM. Bascher, Henri Leroy, Savin, Mme Lamure, MM. Sido, Lefèvre, Genest.
I. – Alinéa 24
Rétablir le ab dans la rédaction suivante :
ab) Après le b du même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La nue-propriété des logements dont les offices réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application du précédent alinéa doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’État dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.
« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
« Au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. » ;
II. – Alinéa 69
Rétablir le b bis B dans la rédaction suivante :
b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application du précédent alinéa doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’État dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.
« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
« Au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. » ;
III. – Alinéa 94
Rétablir le 16° bis C dans la rédaction suivante :
16° bis C. Après le trente-sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application du précédent alinéa doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’État dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.
« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
« Au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. » ;
Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.
La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.
L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.
Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.
Pour garantir le respect par les acquéreurs de leurs obligations de nus-propriétaires et assurer une utilisation effective des fonds aux opérations de rénovation urbaine et à l’amélioration de l’habitat social, le présent amendement vise à soumettre les acquéreurs de la nue-propriété à la détention d’un agrément afin d’éviter que soient réalisées des opérations spéculatives au détriment des conditions d’habitation des locataires en place.
Il propose en outre d’affecter le surplus des sommes perçues par les organismes vendeurs à des actions et des opérations de rénovation urbaine s’inscrivant notamment dans le programme national de rénovation urbaine, le nouveau programme national de renouvellement urbain ou le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés menés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Dans le cadre de la proposition de prolongation jusqu’en 2023 de cette expérimentation, il invite enfin le Gouvernement à présenter un rapport d’évaluation proposant les suites à donner à celle-ci au plus tard deux ans avant sa fin.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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