Amendement N° 1066 4ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Gremillet, Bascher, Revet, Mme Deseyne, MM. Savary, Pierre, Vaspart.

Photo de Patrick Chaize Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean Bizet Photo de Daniel Gremillet Photo de Jérôme Bascher Photo de Charles Revet Photo de Chantal Deseyne Photo de René-Paul Savary Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Vaspart 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'’article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’introduction illégale dans le domicile d’autrui, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre vingt seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Exposé Sommaire :

En l'état du droit, les procédures pour expulser les occupants illicites d'un bâtiment sont particulièrement complexes. Le propriétaire peut faire immédiatement expulser ces derniers par les forces de l'ordre, à condition qu'il ait informé les autorités au maximum 48 heures après le début de l'occupation illicite (on parle de délit flagrant d'intrusion).

Le cas échéant, donc en l'absence de flagrant délit, les forces de l'ordre ne sont pas habilitées à les expulser. D'après l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il convient, dès lors, d'augmenter le délai dont dispose les forces de l'ordre pour constater l'occupation illicite suite à la commission de l'infraction, en le faisant passer de 48 à 96 heures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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