Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée sur un terrain donné, l'autorisation existante ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée, et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.
« La délivrance d'une nouvelle autorisation d'urbanisme sur ce même terrain rapporte l'autorisation précédemment délivrée. »
Cet amendement clarifie la rédaction de la mesure, et précise que, si le dépôt d'une nouvelle demande d'urbanisme n'emporte pas retrait de la précédente, la délivrance de l'autorisation a, elle, pour effet de la retirer. Il s'agit d'une mise en cohérence avec la jurisprudence.
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