Amendement N° 1138 (Adopté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 25 juillet 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Dominique Estrosi Sassone 

I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, la conduite d’une ORCOD d’intérêt national (ORCOD-IN) peut exclusivement être confiée aux établissements publics fonciers de l’État, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. Or les périmètres d’intervention des EPF d’État ne couvrent pas l’ensemble du territoire national. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d’intervention d’un autre opérateur, désigné par l’État, dans le cas où la commune dans laquelle est située l’ORCOD-IN n’est pas couverte par un EPF d’État.

Cet amendement institue par ailleurs la possibilité, dans une ORCOD de droit commun, de déléguer le droit de préemption urbain à l’opérateur en charge de la conduite de l’ORCOD.

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