Amendement N° 273 (Non soutenu)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2018 par : Mme Micouleau.

Photo de Brigitte Micouleau 

Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction mentionnées au premier alinéa du présent I sont achevées avant le 1erjuillet de l’année, elles ne sont exonérées que durant l’année qui suit leur achèvement. » ;

2° Le II est complété par les mots : «, à l’exception des dispositions mentionnées au second alinéa du I du présent article ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de réduire d’un an l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont peuvent bénéficier les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de reconstruction, lorsqu’elles sont achevées en début d’année, afin d’éviter des comportements d’optimisation fiscale.

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