Déposé le 11 juillet 2018 par : Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Mayet, Mme Di Folco, M. Daniel Laurent, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Revet, Mandelli, Sido, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Mizzon.
Après l'article 56 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer » sont supprimés.
La division d'un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti et donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et présente un risque sérieux d'insalubrité.
Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette condition, permettant ainsi à l'ensemble des EPCI compétents en matière d'habitant ou, à défaut, à l'ensemble des conseils municipaux, sans condition, d'instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.
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