Amendement N° 362 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 18 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juillet 2018 par : MM. Théophile, Dennemont.

Photo de Dominique Théophile Photo de Michel Dennemont 

Après l'article 12 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-... – Dans les départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et de Mayotte, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit, dans les territoires ultramarins où s’applique la loi Littoral une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation au profit d’équipements d’intérêt collectif dont l’implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, avec l’accord du préfet après avis de la CDNPS.

En effet, des contraintes d’ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à la satisfaction d’intérêt collectif soient implantés en discontinuité de l’urbanisation existante, tout particulièrement dans les territoires ultra-marins et insulaires, où la géographie est de nature à limiter les sites d’implantation potentiels de tels équipements. Ces contraintes techniques peuvent résulter de distances d’éloignement à respecter (gestion des déchets) ou de la nécessité d’implanter un équipement à un endroit précis (station de potabilisation nécessaire à proximité de la nappe phréatique, voire de l’installation de captage préalable le cas échéant). En revanche, en l’absence de telles contraintes, une implantation en discontinuité, y compris pour des équipements d’intérêt collectif, est exclue. Cette dérogation ne saurait donc bénéficier à des équipements tels que des collèges, des installations sportives, etc. dont rien ne justifie qu’ils soient implantés à distance des zones urbanisées.

Cette dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivage et l’accord de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli préalablement. Le porteur de projet devra en outre démontrer à la fois l’intérêt collectif associé au projet et les considérations techniques prévalant aux choix de l’implantation.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 septies A).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion