Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Sollogoub, M. Janssens, Mme Vullien, MM. Moga, Canevet, Mmes Guidez, Gatel, M. Maurey, Mme Létard, M. Delcros.
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, après les mots : « demandes de permis », sont insérés les mots : « de certificats d’urbanismes opérationnels ».
L'art L 422-6 du code de l'urbanisme indique qu'en cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'un document d'urbanisme le responsable de la collectivité délivrant l'autorisation est tenu de solliciter l'avis du Préfet pour tout ce qui relève des permis de construire et des déclarations de travaux.
L'article ne mentionne pas les certificats d'urbanisme opérationnels si bien que le maire peut délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif considérant que la parcelle est en zone urbanisée, en fonction de la lecture qu'il a de son territoire, tandis que, le Préfet, au moment du dépôt du permis de construire pour lequel son avis est sollicité, n'aura pas le même avis sur la délimitation du zonage "urbanisé" de la commune. Pour éviter de tels conflits d’interprétation dommageables aux demandeurs, il convient de mentionner explicitement ces certificats d’urbanismes opérationnels.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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