Amendement N° 428 rectifié (Tombe)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Philippe Dominati, Bizet, Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi, MM. Milon, Bonhomme, Bascher, Mme Boulay-Espéronnier, M. Henri Leroy, Mmes Lherbier, Frédérique Gerbaud, M. Laménie, Mmes Bories, Imbert.

Photo de Philippe Dominati Photo de Jean Bizet Photo de Jean-François Husson Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gérard Longuet Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Milon Photo de François Bonhomme 
Photo de Jérôme Bascher Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Henri Leroy Photo de Brigitte Lherbier Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Marc Laménie Photo de Pascale Bories Photo de Corinne Imbert 

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, après le mot : « chantier, », sont insérés les mots : « faisant l’objet de travaux de construction ou de la simple adjonction d’un élément d’équipement, ».

Exposé Sommaire :

L'article 19 A bis inséré à l'Assemblée nationale vient clarifier un flou juridique en précisant la portée de l’assurance décennale obligatoire.

L’assurance décennale, instituée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, a pour objectif d’apporter une sécurité au maître d’ouvrage, quant aux conditions de solidité et de sécurité attendues de son logement. L’article L243-1-1 du code des assurances, créé par une ordonnance de 2005, délimite les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance décennale. Les biens déjà construits étaient exclus de cette définition.

Or, la Cour de Cassation a rendu le 26 octobre 2017 un arrêté intégrant le périmètre des biens déjà construits dans le périmètre de l’assurance décennale obligatoire. Sa rédaction était génératrice d'une ambiguïté en ce qu’elle se référait à la notion d’«ouvrages existants » par opposition à celle de « dommages affectant les ouvrages existants ».

En complétant l'article L. 243-1-1 du code des assurances par un point III, l'article 19 bis A du présent projet de loi est venu préciser le cadre de la garantie décennale dans la construction.

Malheureusement, cet article tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, ne vise que les éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier. Or, le problème de l’extension de l’application de la responsabilité décennale ne concerne pas les éléments d’équipement existants mais ceux incorporés à l’existant, après travaux.

C'est pourquoi les auteurs de l'amendements souhaite y insérer cet alinéa de précision.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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