Amendement N° 467 (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 77 77 398 )

Déposé le 12 juillet 2018 par : M. Lafon.

Photo de Laurent Lafon 

Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’article L. 423-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite à l’Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes et du Gouvernement, destinée à permettre aux entreprises publiques locales non agréées (Sem non agréées, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique) d’être présentes jusqu’à hauteur de 50 % du capital des sociétés anonymes de coordination (SAC).

Cette disposition permet d’offrir aux élus une réponse globale dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d’habitat, en permettant à l’ensemble des Epl intervenant dans ce domaine par des activités d’intérêt général relevant de SIEG (cœur de ville, rénovation énergétique, aménagement) d’être partie prenante aux regroupements.

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