Déposé le 11 juillet 2018 par : MM. Malhuret, Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Mme Mélot.
Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 423-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
Cet amendement vise à permettre aux entreprises publiques locales non agréées d’être présentes jusqu’à hauteur de 50 % du capital des sociétés anonymes de coordination (SAC) permettant ainsi d’offrir aux élus une réponse globale pour les territoires en matière d’habitat.
Cette disposition permet d’offrir aux élus une réponse globale dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d’habitat, en permettant à l’ensemble des Epl intervenant dans ce domaine par des activités d’intérêt général relevant de SIEG (cœur de ville, rénovation énergétique, aménagement) d’être partie prenante aux regroupements.
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