Déposé le 12 juillet 2018 par : MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay.
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision.
« ... – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »
Les architectes des Bâtiments de France (ABF) ont, notamment, pour mission de veiller à la bonne application des législations sur l’architecture, l’urbanisme, les sites, les monuments historiques et leurs abords figurant dans le code du patrimoine et le code de l’urbanisme.
L’avis des ABF, quand il est conforme et donc lie le maire dans sa décision relative à une demande de permis de construire, est un droit de veto.
C’est pourquoi, pour éviter tout risque d’incompréhension, les entrepreneurs de bâtiment et les constructeurs immobiliers ont besoin de critères clairs sur les choix effectués par les ABF et de l’instauration d’un dialogue avec les architectes des opérations.
À cette fin, cet amendement propose de modifier l’article L. 632-2 du code du patrimoine en :
- Rendant publics les choix esthétiques et d’urbanisme opérés par les ABF, lorsqu’ils affectent nécessairement le cahier des charges des entrepreneurs, en l’absence de précisions dans un document existant (PLU, PSMV, plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine d’un site patrimonial remarquable, etc)
- Prescrivant aux ABF une obligation de concertation avec l’architecte de l’opération, encadrée dans le temps.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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