Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme de la Provôté, MM. Janssens, Henno, Mme Vullien, M. Moga, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Longeot, Mmes Morin-Desailly, Guidez, MM. Détraigne, Delahaye, Lafon, Mme Kauffmann, MM. Cigolotti, Médevielle, Loïc Hervé, Delcros, Mmes Gatel, Létard.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1erjuillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».
L’association syndicale libre (ASL) est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’îlot composés de bâtiments (copropriétés verticales et propriétés individuelles pour certains îlots) et de cours communes.
L’article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 précise très clairement l’exigence de l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une Association Syndicale Libre.
D’où une situation de blocage de constitution d’ASL, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.
Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndicat, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.
Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres villes reconstruits entrainent avec elles une dégradation de la perception des espaces et de la qualité des espaces collectifs ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci.
Cet amendement propose une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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