Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Dallier, Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Lamure, MM. Lefèvre, Henri Leroy, Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin, Sido, Mme Thomas.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « et d’habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation ».
Le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) protège les acquéreurs « sur plan » d’immeubles à usage d’habitation ou mixtes.
Ce régime de protection s’attache donc à l’objet du contrat, et non à la qualité du contractant. Il offre ainsi les mêmes garanties aux particuliers acquéreurs d’un logement et aux investisseurs institutionnels et organismes HLM acquéreurs de logements en bloc.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette différence de besoin. Il précise donc que seuls les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales non-professionnelles, peuvent bénéficier de ce régime de protection.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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