Déposé le 8 octobre 2018 par : Le Gouvernement.
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.
« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
Le présent amendement rétablit dans l’article 49 les dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat prévoyant, conformément aux engagements du Président de la République lors de la campagne présidentielle, que la libération sous contrainte doit en principe être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, sauf si cela s’avère impossible au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale fixant les objectifs de l’exécution des peines, et notamment la nécessité de prévenir la récidive.
Cette modification des dispositions sur la libération sous contrainte a pour objet de faciliter son prononcé, et de mieux prévenir ainsi les sorties sèches, sans pour autant la rendre absolument automatique, puisque le juge de l’application des peines pourra toujours la refuser.
La suppression de ces dispositions pourtant équilibrées par la commission des lois est d’autant plus injustifiée et incompréhensible que la commission a maintenu les autres modifications de l’article qui, tout en excluant la libération sous contrainte lorsqu’une requête en aménagement est pendante devant le juge, précisent que l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707, donc exactement comme cela est prévu pour la libération sous contrainte.
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