Amendement N° 216 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 248 )

Déposé le 8 octobre 2018 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
« Il peut être demandé par l’un des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure.
« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

2° L’article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;

3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ierest ainsi modifiée :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1
« De l’introduction de la demande en divorce
« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce n’indique pas les motifs de sa demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« 2° À l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) À l’article 254, les mots : « Lors de l’audience prévue à l’article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;

d) L’article 257 est abrogé ;

6° À l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

8° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : «, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

9° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, la première occurrence du mot : « requête » est remplacée par le mot : « demande ».

II. – L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° Au g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions de simplification de la procédure de divorce de l’article 12 du présent projet de loi. La procédure sera plus cohérente et plus rapide pour les couples qui se séparent. Ce projet vise aussi à inciter les parties à avoir davantage recours aux modes de règlement amiable des différends et à favoriser les divorces les moins conflictuels dans l’intérêt des familles.

Le régime procédural du divorce sera unifié et raccourci avec l’abandon de la distinction, peu compréhensible pour les justiciables, entre la phase de conciliation sur les mesures provisoires et la phase de procédure au fond. Cette modification législative correspond à la 20èmeproposition du rapport sur le chantier « amélioration et simplification de la procédure civile » remis le 15 janvier 2018. Ainsi, le choix de l’allègement du parcours processuel des époux qui divorcent, avec maintien du pluralisme des cas de divorce, est apparu à la fois comme permettant la diminution des délais et une nécessité pour que le juge aux affaires familiales (JAF) puisse consacrer plus de temps aux situations les plus complexes.

Il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine et une phase procédurale unique et sans rupture. Les dossiers actuellement en attente d’assignation qui ne sont pas actifs et alourdissent la gestion par les greffes sont ainsi destinés à disparaitre.

Toutes les mesures provisoires aujourd’hui prononcées lors de l’ordonnance de non conciliation le seront dans le nouveau cadre procédural peu après la saisine du JAF, dans le cadre d’une audience sur les mesures provisoires qui se tiendra si au moins une des parties le demande.La présence des parties à l’audience sera ainsi toujours possible et pourra aussi être ordonnée par le juge.

Dans ce nouveau cadre procédural, le rôle dévolu au juge est maintenu : concilier les parties, s’assurer du respect de l’intérêt supérieur des enfants et veiller à l’équilibre entre les intérêts des époux. Le juge pourra lors de l’audience sur mesures provisoire proposer aux parties de signer un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce.

Pour continuer à inciter les parties à recourir à des fondements de divorce moins conflictuels dans l’esprit de la réforme du divorce de 2004, il est prévu que le demandeur n’indiquera pas le fondement de sa demande en divorce dès la saisine du juge (sauf en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage ou d’altération définitive du lien conjugal). Il sera autorisé à choisir son cas de divorce en cours de procédure et au plus tard au moment de ses premières écritures au fond. Cela permettra qu’un rapprochement des époux puisse intervenir dans les premières étapes de la procédure pour le cas échéant choisir un divorce accepté.

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