Amendement N° 266 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Mme Jouve, MM. Menonville, Requier, Roux, Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Didier Guillaume Photo de Mireille Jouve Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales et aussi celle des enfants, ou jeunes mineurs, dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou encore pour atteintes ou violences sexuelles à caractère incestueux.

Il prévoit donc la mise en sécurité des familles en rendant impossible l’aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou encore d’atteintes à caractère incestueux.

Dans le cadre des travaux conduits par la délégation aux droits des Femmes, notamment à l’occasion de la publication du rapport de juin 2018 sur le thème : « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société » mais aussi à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants, médecins, pédo psychiatres ou psychologues, ont témoigné pour démontré que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protéger à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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