Amendement N° 313 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 mars 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 octobre 2018 par : M. Détraigne, au nom de la commission des lois.

Photo de Yves Détraigne 

Alinéa 7

A. – Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 4-1-3-1. – Les personnes mentionnées aux articles 4-1, 4-1-1 et 4-1-3 ne peuvent…

B. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à affirmer plus clairement que les plates-formes en ligne de résolution amiable des litiges, quel que soit le mode de résolution, et d’aide à la saisine des juridictions ne peuvent réaliser des actes d’assistance et de représentation sans le concours d’un avocat ni réaliser des consultations juridiques sans respecter les garanties et exigences de qualification prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La certification de ces plates-formes supposera que soit vérifié le respect de ces obligations.

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