Amendement N° 32 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 22 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 octobre 2018 par : Mmes Benbassa, Assassi, Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli.

Photo de Esther Benbassa Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli 

I. – Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 77-2, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés ;

2° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire

Exposé Sommaire :

Il s’agit de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.

Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire en imposant au parquet l’obligation d’adresser systématiquement, avant d’engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant la décision définitive du ministère public. De manière concrète, quand l’enquête lui paraît terminée et en cas de poursuites engagées devant le tribunal, dans tous les cas, que la demande de consulter le dossier de la procédure lui a été ou non présentée, le procureur de la République doit aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.

Cet amendement vise également à permettre à l’avocat, pour remplir utilement sa mission, de pouvoir avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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