Amendement N° COM-296 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 15 janvier 2019 par : MM. Bizet, Philippe Dominati, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cambon, Chaize, Chatillon, Cuypers, Daubresse, Duplomb, Genest, Mmes Imbert, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Magras, Mouiller, Pointereau, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Mme Thomas, M. Vaspart.

Photo de Jean Bizet Photo de Philippe Dominati Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Christian Cambon Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Laurent Duplomb Photo de Jacques Genest Photo de Corinne Imbert 
Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Ronan Le Gleut Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Magras Photo de Philippe Mouiller Photo de Rémy Pointereau Photo de Françoise Ramond Photo de Jean-François Rapin Photo de Charles Revet Photo de Claudine Thomas Photo de Michel Vaspart 

I. A la fin de l’alinéa 34, ajouter : « Une fois les avoirs d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés, ne sont plus autorisés l’affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l’affectation des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte-épargne temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les alinéas 34 et 36 de l’article 20 dans leur rédaction issue de la petite loi maintiennent l’impossibilité de transfert individuel des droits accumulés sur un régime catégoriel à cotisations définies tant que l’on n’a pas quitté l’entreprise, mais introduisent une novation en autorisant ces transferts individuels à tout moment pour le régime d’entreprise collectif (ex PERCO).

Pour que cette novation des transferts individuels de l’ex PERCO ne déstabilise pas les régimes d’épargne salariale des entreprises, négociés au volume en même temps que le PEE, ou ne vienne freiner la volonté des entreprises d’y consacrer de l’abondement qui sortirait du cadre collectif, il convient de préciser que le transfert ne peut être demandé qu’une seule fois par le bénéficiaire, qu’il est irréversible et entraine le renoncement aux avantages liés au PERCO (affectation de droits, abondement et/ou versement unilatéral).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion