Amendement N° 164 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Grelet-Certenais, MM. Bérit-Débat, Cabanel, Mmes Conconne, Conway-Mouret, M. Duran, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Martine Filleul, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, Lubin, MM. Madrelle, Manable, Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Roger, Mme Taillé-Polian, MM. Todeschini, Vaugrenard.

Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Henri Cabanel Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Alain Duran Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Martine Filleul Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin 
Photo de Gisèle Jourda Photo de Monique Lubin Photo de Philippe Madrelle Photo de Christian Manable Photo de Rachel Mazuir Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Gilbert Roger Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Dans le but de lutter contre l’aggravation de la désertification médicale, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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