Amendement N° 166 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 365 )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Grelet-Certenais, MM. Bérit-Débat, Cabanel, Mmes Conconne, Conway-Mouret, M. Duran, Mme Espagnac, MM. Fichet, Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Madrelle, Manable, Mazuir, Montaugé, Mme Préville, M. Roger, Mme Taillé-Polian, MM. Todeschini, Vaugrenard.

Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Henri Cabanel Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Alain Duran Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin 
Photo de Gisèle Jourda Photo de Philippe Madrelle Photo de Christian Manable Photo de Rachel Mazuir Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Gilbert Roger Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434-8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

Exposé Sommaire :

Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.

Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.

Des mesures relatives au niveau du remboursement des soins lorsque l’installation du praticien n’a pas permis de remédier à la désertification en dépit des propositions d’installation qui ont pu lui être faites, peuvent être raisonnablement envisagées. Elles doivent se fonder sur l’évaluation établie par le directeur général de chaque ARS prévue à l’article L-1434-8 du Code de la santé publique.

Les conséquences de cette évaluation, aujourd’hui sans effet contraignant, pourrait faire l’objet d’un décret en Conseil d’État qui définirait les cas et conditions dans lesquels, après concertation avec la profession, il pourrait être décidé de ne pas rembourser ou de ne rembourser que partiellement les prestations faites par des praticiens qui auraient refusé jusqu’à trois propositions successives d’installation.

Tel est le sens du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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