Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Renaud-Garabedian, M. Magras, Mme Gruny, MM. de Nicolay, del Picchia, Mmes Boulay-Espéronnier, Delmont-Koropoulis, Lherbier, Lamure, MM. Henri Leroy, Babary.
I. – Alinéas 34 à 41
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
4° bis L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Le I bis est abrogé ;
4° ter L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
c) Le I bis est complété par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
II. – Alinéa 81
Supprimer les mots :
, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6
III. – Alinéa 82
Supprimer les mots :
, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7
IV. – Alinéas 90 à 94
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
... – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 15, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les 4° bis et 4° ter du I entrent en vigueur au 1erjanvier 2019.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France
Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17, 2 % (depuis le 1erjanvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.
Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.
Le Gouvernement a annoncé, avant l’examen à l’Assemblée Nationale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 la suppression de la CSG-CRDS pour les non-résidents mais seulement pour les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse se conformant ainsi avec la législation européenne.
L’assujettissement des non-résidents d'un État tiers constitue ainsi une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt mais décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.
Ces derniers s’acquittent dans la majorité des cas – en plus de la CSG-CRDS en France – d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger soit au système de protection sociale de leur pays de résidence, Ceci les conduit dès lors à subir une double imposition à finalité sociale.
Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS prévue par le gouvernement devrait être généralisée à tous les non-résidents.
Cet amendement vise également à exonérer les non-résidents du nouveau prélèvement de solidarité de 7, 5 % sur leurs revenus fonciers et leurs produits de placement.
Ce prélèvement a été introduit pour compenser la hausse de la CSG pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’allègement de cotisation. Une imposition dont le produit est affecté au financement, même partiel d’une prestation compensatrice de la hausse de la CSG participe au financement du régime français de sécurité sociale. Elle contrevient aux principes définis par la Cour de justice européenne et repris par la règlementation communautaire.
Elle ne devrait donc pas être acquittée par les non-résidents.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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