Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Sol, Mme Vullien, MM. Bascher, Morisset, Daubresse, Pellevat, Mmes Goy-Chavent, Bruguière, MM. Détraigne, Magras, Calvet, Mmes Deromedi, Malet, Gruny, MM. Brisson, Laménie, Mmes Boulay-Espéronnier, Lherbier, Delmont-Koropoulis, MM. Moga, Sido.
Alinéa 8, première phrase
Après les mots :
traitements chroniques
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
pour une durée ne pouvant excéder six mois en incluant la primo-prescription.
Cet alinéa prévoyait, dans le cadre expérimental de l’article 51 de la LFSS 2018, de déroger à l’obligation de s’inscrire dans un protocole de coopération pour pouvoir exercer les missions de pharmacien correspondant. Il est également prévu que le pharmacien puisse renouveler les traitements chroniques et d’ajuster leur posologie.
Or, seul le médecin traitant doit pouvoir ajuster la posologie des traitements des patients atteints de pathologies chroniques. Par ailleurs, il est nécessaire que le patient soit revu tous les 6 mois par le médecin traitant. Le renouvellement par le pharmacien ne peut excéder une durée globale, incluant l’ordonnance initiale, de 6 mois.
En effet, en termes de pathologies chroniques (par ex. diabète de type 2), la HAS a élaboré des protocoles de surveillance des patients concernés, comprenant notamment des examens complémentaires qui doivent réalisés à des intervalles réguliers. Un écart de plus de 6 mois entre 2 consultations chez le médecin traitant ne permettra de respecter les protocoles garantissant une prise en charge correcte de ces patients.
Cet amendement a donc pour objet d'établir un cadre temporel raisonnable pour le renouvellement des traitements chroniques par les pharmaciens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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