Amendement N° 299 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 novembre 2018 par : M. Amiel.

Photo de Michel Amiel 

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut prescrire, renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales des verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices selon des dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« L’orthoptiste informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Tout acte de prescription par un orthoptiste ne pourra faire l’objet d’un renouvellement, d’une adaptation ou d’une correction que par un médecin. »

Exposé Sommaire :

60 % des Francais sont équipés d’un dispositif de correction de la vue.

La loi « Santé » de 2016 avait déjà codifié la profession d'orthoptiste, et des discussions, dès la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Macron », avaient porté sur la capacité de renouveler ses équipements de lunettes sans passer par une consultation chez un ophtalmologue.

Si rien ne remplacera l'action du médecin dans la prévention, le dépistage et le traitement des maladies visuelles, les difficultés actuelles (et celles à venir d’après les études démographiques sur les ophtalmologues) pour obtenir des rendez-vous chez ces professionnels de la santé (notamment dans les déserts médicaux) ne sont pas sans conséquences pour les citoyens.

Il est ainsi proposé de mettre en place ce que la Cour des Comptes appelait de ses vœux dans son rapport d'octobre dernier :

« Afin de prévenir une dégradation de l’accès aux soins visuels, les orthoptistes qui approfondiraient leur formation devraient être admis à effectuer des consultations de premier recours.(...) » avec comme limite, bien sûr, une formation approfondie et plus adaptée afin de renvoyer vers un médecin en cas de suspicion de « situations pathologiques excédant leur champ de compétence ainsi étendu »

Cela viendra renforcer la portée des mesures du Reste à Charge Zéro.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales

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