Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Marseille, Henno, Mme Vullien, M. Mizzon, Mmes Guidez, Billon, MM. Le Nay, Kern, Prince, Bonnecarrère, Laugier, Détraigne, Mme de la Provôté, M. Janssens, Mme Férat, MM. Cazabonne, Moga, Mmes Goy-Chavent, Morin-Desailly, Perrot, Vérien, M. Cadic.
I. – Alinéa 2
1° Après le mot :
avantages
insérer les mots :
prenant la forme de cadeaux, titres-cadeau ou bons d’achat
2° Remplacer les mots :
aux quatre derniers alinéas du
par le mot:
au
3° Supprimer les mots :
, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes
II. – Alinéa 3
Après la référence :
L. 241-3
supprimer la fin de cet alinéa.
III. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements récurrents ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par évènement et par ayant-droit, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
IV. – Alinéas 7 à 12
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire mentionné à l’article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : «, les organismes mentionnées à l’article L. 411-18 » ;
b) Après les mots : « l’employeur, », sont insérés les mots : « du particulier employeur ou des organismes mentionnés à l’article L. 411-18 » ;
c) Après la référence : « L. 411-1 », est insérée la référence : « et L. 411-19 » ;
d) Après le mot : « exception », sont insérés les mots : «, pour la seule part octroyée par l’employeur, » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à 30 % du » sont remplacés par le mot : « un ».
III. – L’article L. 411-10 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « prise en charge par l’employeur » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont supprimés ;
3° Au 3°, les mots : « de l’employeur » sont supprimés.
IV. – La dernière phrase de l’article L. 411-11 du code du tourisme est supprimée.
V. – Le présent article entre en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2019.
Cet amendement modifie l’article 7 BIS et est le résultat de la fusion des propositions des acteurs de l’A3C et de l’ANCV.
Il vise deux objectifs :
- Traduire parfaitement le régime social actuel des cadeaux, titres-cadeau et bons d’achat, tel qu’il ressort des lettres ministérielles et des circulaires ACOSS actuellement en vigueur. Pour ne pas faire de perdant.
- Sécuriser l’octroi de Chèques-Vacances par les employeurs ou les organismes sociaux et assimilés en généralisant le régime aujourd’hui en vigueur au sein des petites entreprises. Mais également en réévaluant le plafond à un SMIC mensuel (1498 €) au lieu de 449 €.
CONCERNANT LES CHEQUES CADEAUX :
- L’amendement vient modifier l’article 7 BIS, du point de vue juridique il donne force de loi aux tolérances administratives en vigueur pour l’attribution des activités sociales et culturelles (ASC). Il prend en compte le fait que le titre cadeau constitue un outil de consécration de la politique familiale, en se basant sur les dispositions administratives en vigueur.
CONCERNANT LES CHEQUES VACANCES :
- Les dispositions proposées sécurisent l’octroi de Chèques-Vacances par les employeurs ou les organismes sociaux et assimilés en généralisant le régime aujourd’hui en vigueur au sein des petites entreprises.
- Ces dispositions simplifient également le cadre des exonérations sociales pour l’octroi de Chèques-Vacances en instaurant un plafonnement équivalent à un SMIC mensuel. Si le plafond en vigueur dans les petites entreprises s’établit à 30 % du SMIC mensuel (449 €), cette exonération est aujourd’hui totale pour l’attribution des Chèques-Vacances par les organismes à caractère social. Or, ce segment de clientèle constitue 94 % du volume d’émission des Chèques-Vacances et bénéficie à plus de 4 millions de salariés.
- Le plafonnement de 449 € n’ayant jamais fait l’objet d’une réévaluation depuis 1999, il est proposé d’aligner le plafond d’exonération sociale sur le plafond d’exonération fiscale prévu à l’article 411-5 du code du tourisme soit un SMIC mensuel (1498 €). Le régime d’exonération fiscal et social aurait ainsi une pleine cohérence car il reposerait sur la même base.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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