Amendement N° 540 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 novembre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2018 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le cadre de convention avec les entreprises du médicament, en fonction d’une série de critères.

La fixation du prix tient compte principalement de l’amélioration, du service médical rendu, apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.

Afin de procéder à une évaluation la plus cohérente possible, au regard des investissements effectifs, et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé, il est donc proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix du médicament prévue au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.

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