Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Jasmin, M. Duran, Mme Monier, M. Kerrouche, Mme Ghali, MM. Vaugrenard, Antiste.
Après l’article 36 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1226-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-5-...- Tout salarié atteint d’une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale peut en outre bénéficier d’un congé spécial pour longue maladie, d’une durée maximale de 10 jours, pouvant être pris à la demande du salarié, avec l’accord de l’employeur, sur une période de trois ans.
« La durée initiale du congé est déterminée par un certificat médical, et peut être augmentée à tout moment par le médecin dans la limite de la durée légale.
« Le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier du congé spécial pour longue maladie au moins quinze jours avant le début du congé. Chaque fois qu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance.
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé spécial pour longue maladie, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie au titre de laquelle un premier congé a été accordé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
cet amendement vise à permettre aux personnes affectées par une maladie longue ou chronique, mais qui restent aptes à travailler, de bénéficier d'une forme de "congé de longue maladie" similaire au congé individuel de formation, et permettant au salarié de prendre du temps pour vivre au mieux la maladie sans se couper du monde du travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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