Amendement N° I-1004 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : I-550 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Collin, Castelli, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier.

Photo de Yvon Collin Photo de Joseph Castelli Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier 

I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les titres de propriété industrielle mentionnés à l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’Union européenne disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre à l'ensemble des titres de propriété industriels définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Concernant les titres visés par l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, ce champ d'application du régime préférentiel ne fait que reprendre la rédaction initiale de l'article 14 du projet de loi de finances. Cette rédaction vise tant les brevets (actuellement visés au 1° du nouvel article 238-I du Code Général des Impôts), mais également les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande de brevet. Or, de nombreuses entreprises ont recours aux certificats d'utilité pour défendre leur propriété intellectuelle, sans nécessairement aller au bout d'une demande de brevet. Ces certificats sont pourtant visés au Code de la Propriété Intellectuelle français et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015» (le « Rapport OCDE»). L'inclusion de la référence à l'article L. 611-2 du CPI en lieu et place de la seule référence aux "brevets" s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large» parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

Par ailleurs, cet aménagement permettra de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française.

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