Amendement N° I-1009 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 23 novembre 2018 par : MM. Mézard, Collin, Gabouty, Requier.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Claude Requier 

Après l'article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, », sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : «, des caisses de retraite et prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux caisses de retraite et prévoyance et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 18 undecies).

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