Amendement N° I-214 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Mandelli, Vaspart, Grosdidier, Mme Lavarde, MM. Brisson, Lefèvre, Mmes Delmont-Koropoulis, Bonfanti-Dossat, Bories, MM. Morisset, Daniel Laurent, Chaize, Bazin, Chevrollier, Mme Deseyne, M. Milon, Mme Gruny, MM. Piednoir, Sido, de Nicolay, Poniatowski, Laménie, Pierre, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Huré, Mme Canayer, MM. Husson, Sol, Mme de Cidrac, MM. Genest, Karoutchi, Rapin, Perrin, Raison, Mme Lamure.

Photo de Didier Mandelli Photo de Michel Vaspart Photo de François Grosdidier Photo de Christine Lavarde Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Pascale Bories Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Daniel Laurent 
Photo de Patrick Chaize Photo de Arnaud Bazin Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Milon Photo de Pascale Gruny Photo de Stéphane Piednoir Photo de Bruno Sido Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Marc Laménie 
Photo de Jackie Pierre Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Benoît Huré Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-François Husson Photo de Jean Sol Photo de Marta de Cidrac Photo de Jacques Genest Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-François Rapin Photo de Cédric Perrin 
Photo de Michel Raison Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1erjanvier 2020 » et les mots : « mis sur le marché avant le 13 août 2005 » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.

Par ailleurs, les articles 12 et 14 de la directive générale Déchets du 19/11/2008 révisée par la directive 2018/851 du 30/5/2018 prévoient que « conformément au principe du pollueur–payeur, les coûts de gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie, par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit ».

Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme de répercussion à l’identique et d’affichage de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale. Sa pérennisation est ainsi nécessaire afin d’atteindre les objectifs de collecte, recyclage et valorisation des déchets électriques et électroniques.

Cette contribution visible et répercutée à l’identique fait l’objet d’une éco-modulation, qui est entrée dans sa seconde phase dès 2015 avec une extension du périmètre initial de 7 à 14 produits les plus représentatifs en termes de mise en marché (bonus/malus unique en Europe de 40 points d’amplitude +20/-20, au périmètre produits étendu en 2015 sur des appareils représentatifs du marché et notamment basé sur des critères d’allongement de la durée de vie et de boucle fermée sur un pourcentage d’incorporation de plastique recyclé). La disparition de cette contribution entraînerait par voie de conséquence la disparition de l’affichage de l’éco-modulation.

Cet amendement vise donc à supprimer la référence aux déchets historiques ou orphelins au sein de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et à faire disparaître le caractère temporaire du dispositif.

Ce dispositif permettrait de pérenniser et donner un statut permanent au régime de la contribution visible, de lutter contre les fraudes et les captations de marge, sécuriser le financement de la filière DEEE au moment où les objectifs sont relevés et où les besoins de financement de la filière sont importants.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la feuille de route pour l’économie circulaire qui prévoit notamment de renforcer l’information des consommateurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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