Déposé le 24 novembre 2018 par : M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet, Le Nay, Mmes Nathalie Goulet, Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti, Janssens, Mmes Billon, Guidez, de la Provôté.
I. – Alinéa 4
Après le taux :
100 %
insérer les mots :
du résultat d’exploitation dans la limite
II. – Alinéas 5, 6 et 7
Remplacer le mot :
bénéfice
par les mots :
résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable
III. – Alinéa 8
Après les mots :
lorsque le
insérer les mots :
résultat d’exploitation dans la limite du
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.
La capacité d’épargne de l’entreprise agricole est corrélée à sa performance économique, variable selon les années, l’activité, la taille, l’investissement, etc. Cette performance est mesurée par les indicateurs comptables et imparfaitement par le résultat fiscal dont la détermination répond à de multiples retraitements qui n’ont pas nécessairement de lien avec la capacité d’épargne de l’entreprise.
Le Résultat d’exploitation est un indicateur de performance économique normalisé par le Plan comptable agricole, qui traduit directement la performance économique annuelle de l’entreprise agricole et sa réelle capacité à épargner.
Cet indicateur comptable est directement lisible par le chef d’entreprise agricole, ne nécessite pas les retraitements fiscaux parfois complexes pour déterminer l’assiette fiscale et est en outre connu des banques.
Par ailleurs, se baser sur une assiette purement fiscale, comme le chiffre d’affaires, ferait tomber le dispositif d’épargne de précaution sous le coup de la règle de minimis, le mécanisme pouvant alors être considéré comme une forme d’aide d’Etat de nature fiscale. Le dispositif perdrait alors beaucoup de son utilité.
Le problème de la règle de minimis ne se poserait plus en fondant le dispositif sur une assiette comptable, comme le Résultat d’exploitation.
Le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le Résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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