Déposé le 19 novembre 2018 par : M. Courteau.
I. – Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :
« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.
Ce dispositif est réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.
La volonté affichée par le gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposée à l’impôt sur les sociétés. Or, ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques… et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.
Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société)
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