Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme, Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Perrot, MM. Savary, Raison, Pointereau, Pierre, Perrin, Mme Marie Mercier, MM. Mayet, Morisset, Mouiller, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Longuet, Longeot, Mmes Lassarade, Lamure, M. Laménie, Mme Gruny, M. Grand, Mme Duranton, M. Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bernard Fournier, Détraigne, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolay, Charon, Mmes Anne-Marie Bertrand, Berthet, MM. Calvet, Bonne, Mmes Laure Darcos, Nathalie Delattre, Chain-Larché, MM. Genest, Mandelli, Mme Chauvin.
I. – Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :
« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la mise en œuvre d'un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.
Les sociétés exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).
Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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