Amendement N° I-321 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Vaspart, Mme Canayer, MM. Bizet, Bas, Mandelli, Revet, Brisson, Rapin, Mme Nathalie Delattre, M. Daniel Laurent.

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Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 524-4, à la première phrase du 2° de l’article L. 524- 6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524-7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L’article L. 524-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « située », sont insérés les mots : «, en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé ;

3° Au III de l’article L. 524-7, le montant : « 0, 10 euro » est remplacé par le montant : « 0, 04 euro ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à adapter certaines règles relatives à la fiscalité de l’archéologie préventive.

En premier lieu, l’amendement modifie le champ d’application territorial de la redevance d’archéologie préventive pour les aménagements et travaux projetés dans le domaine public maritime (DPM) et la zone contiguë (« RAP maritime »).

L’article 79 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, avait en effet identifié deux zones maritimes :

· une zone « côtière », constituée par le DPM jusqu’à une limite d’un mille marin calculé à partir de la ligne de base de la mer territoriale, dans laquelle s’applique le dispositif prévu pour le milieu terrestre. Dans cette zone, les aménagements entrant dans le champ d’application de la RAP sont assujettis au paiement de l’impôt au taux de 0, 54 €/m2 (taux 2018) et peuvent donner lieu à des prescriptions de diagnostic et de fouille ;

· une zone « de pleine mer », constituée par le DPM au-delà de cette limite et par la zone contiguë. Dans cette zone, l’aménageur peut opter pour la réalisation d’une évaluation archéologique conventionnelle ou pour l’assujettissement à une RAP au taux adapté de 0, 10 €/m2.

Il apparaît toutefois que le recours à la ligne de base peut conduire, compte tenu des différences de configuration géographique des côtes, à une répartition hétérogène de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » d’un secteur géographique à l’autre.

Dans les secteurs où les côtes sont profondément découpées, la ligne de base relie ainsi les extrémités terrestres les plus avancées, ce qui a pour effet d’augmenter la surface des eaux intérieures et de la zone côtière. Dans certains cas, un projet situé en pratique dans un milieu maritime peut ainsi relever, de manière inadaptée, du dispositif terrestre tant sur le plan fiscal que pour le mode d’intervention archéologique.

En substituant à la ligne de base la laisse de basse mer, la répartition de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » sera homogène sur toute la longueur des côtes, ce qui permettra de recourir systématiquement au dispositif (maritime ou terrestre) le plus pertinent. La lisibilité du dispositif sera ainsi renforcée.

Par ailleurs, cet amendement propose de simplifier le régime applicable aux projets relevant simultanément de la composante terrestre et de la composante maritime en leur ouvrant la possibilité, de réaliser une opération d’évaluation archéologique, de conclure à cette fin une convention, et d’être dispensés de RAP pour l’ensemble du projet.

Enfin, le présent amendement supprime, dans un objectif de simplification, une disposition transitoire devenue sans objet. La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 instaurant une nouvelle fiscalité pour l’archéologie préventive, afin d’éviter un double paiement des aménageurs, prévoyait de ne pas soumettre à la RAP les terrains sur lesquels une opération archéologique avait été effectuée en application d’une prescription archéologique émise entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003. Cette disposition est désormais obsolète.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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