Amendement N° I-504 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Poadja, Laurey, Mmes Tetuanui, Billon, Doineau, MM. Genest, Kern, Henno, Laugier, Bockel, Mme Dindar, MM. Le Nay, Détraigne, Mme de la Provôté, M. Moga, Mme Guidez.

Photo de Gérard Poadja Photo de Nuihau Laurey Photo de Lana Tetuanui Photo de Annick Billon Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jacques Genest Photo de Claude Kern Photo de Olivier Henno 
Photo de Michel Laugier Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Nassimah Dindar Photo de Jacques Le Nay Photo de Yves Détraigne Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jocelyne Guidez 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un article 204 A … ainsi rédigé :

« Art. 204 A ... – Les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie avant la date du 1er janvier 2019 et redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année précédant l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A, perçus ou réalisés pendant l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu.
« Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente résultant de l’application des règles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de l’année en cours en vertu de l’article 204 A du présent code. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Avec l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1erjanvier 2019 un contribuable qui réside en métropole paie en 2018 l’impôt sur ses revenus de 2017. En revanche, il ne paie pas en 2019 l’impôt sur ses revenus de l’année 2018 mais sur ses revenus de l’année 2019.

Or cette « année blanche fiscale » ne bénéficiera pas aux contribuables résidents fiscaux en Nouvelle-Calédonie appelés à s’installer en métropole à compter du 1erjanvier 2019. Ces contribuables seront soumis, l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, à une double imposition : ils devront payer au cours de la même année l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente en vertu du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours en vertu du code général des impôts. Cette situation serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, au détriment des contribuables qui auraient quitté la métropole avant le prélèvement à la source et qui rentreraient en 2019.

Cet amendement permet donc aux contribuables redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année N, de bénéficier, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés pendant l’année N+1, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt serait calculé au regard du montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N en Nouvelle-Calédonie et plafonné au montant de l’impôt dû en métropole au titre de l’année N+1.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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