Amendement N° I-540 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat, Pemezec, Kern, Cardoux, Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolay, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse, Brisson, Mmes Deromedi, Gruny, MM. Dallier, Grosdidier, Piednoir, Savin, Mmes Bories, Berthet, MM. Henri Leroy, Vogel, Revet, Moga.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Rapin Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Pemezec Photo de Claude Kern Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jérôme Bascher Photo de Vivette Lopez Photo de Édouard Courtial Photo de Bruno Sido Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Mouiller Photo de Serge Babary 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Max Brisson Photo de Jacky Deromedi Photo de Pascale Gruny Photo de Philippe Dallier Photo de François Grosdidier Photo de Stéphane Piednoir Photo de Michel Savin Photo de Pascale Bories Photo de Martine Berthet Photo de Henri Leroy Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Moga 

Alinéa 16, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l'article 23 du PLF pou 2019 prévoit que les recettes réelles de fonctionnement des communes soient retraitées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles de manière à calculer une minoration de la DCRTP proportionnée aux recettes dont dispose réellement la commune pour exercer ses compétences. Il est logique d'appliquer la même disposition aux recettes réelles de fonctionnement des établissements de coopération intercommunale.

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