Déposé le 27 novembre 2018 par : MM. Luche, Bonnecarrère, Delcros, Détraigne, Daniel Dubois, Janssens, Kern, Le Nay, Alain Marc, Moga, Prince, Mme Vermeillet, M. Loïc Hervé.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523-… ainsi rédigé :
« Art. L. 523-… – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1erjanvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.
« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1erjuillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
Cet amendement propose de mettre en place une redevance au bénéficie de l'Etat et des collectivités locales pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime dit "des délais glissants". Ce régime "des délais glissants" concerne des concessions hydroélectriques échues mais non encore renouvelées. Cette redevance existe déjà lorsque une concession hydroélectrique est renouvelée, comme mentionné à l'article L.523-2 du code de l'énergie. L'attente entre la fin de la concession hydroélectrique et le renouvellement constitue une perte pour l'Etat et les collectivités locales.
Le taux de cette redevance sera déterminé par décret en tenant compte des caractéristiques de la concession concernée. Et la répartition de la redevance est identique à la redevance prévue pour les concessions hydroélectriques renouvelées.
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