Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Daunis, Duran, Vaugrenard, Daudigny, Lalande, Patrice Joly, Kerrouche, Antiste, Fichet, Mme Blondin, MM. Tissot, Jacquin, Mme Guillemot, M. Vallini.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au dernier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « et le deuxième alinéa de l’article 18 » sont supprimés.
Les SCIC sont actuellement privées du bénéfice d’une disposition de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération conférant la capacité aux sociétés coopératives de constituer une réserve spéciale destinée à permettre la revalorisation des parts d’un associé retrayant dès lors qu’elles étaient détenues depuis plus de cinq ans à la date du retrait et ceci dans la limite de l’évolution du barème officiel de revalorisation des rentes viagères (article 18 alinéa 2).
Ce mécanisme vise simplement à permettre à l'associé qui se retire ou est exclu de prétendre à un niveau de remboursement de ses parts qui en garantisse la valeur en euros constants, dans la limite du taux de majoration du barème des rentes viagères (1% en 2017). Le bénéfice de ces dispositions est toutefois réservé aux associés qui ont plus de cinq ans d'ancienneté et sa mise en œuvre est liée à l'existence préalable d'une disposition statutaire explicite et à la constitution, également préalable, d'une réserve à cet effet.
Dans l’esprit des promoteurs de la loi sur les SCIC visent à enlever tout caractère spéculatif à la création d’une SCIC, l’application de cette disposition aux SCIC a été écartée par l’article 19 nonies, ayant ainsi pour effet d’exclure la possibilité même d’une revalorisation des parts de la SCIC tenant compte a minima de l’inflation et de l’érosion monétaire.
Néanmoins, une telle situation consistant à exclure les SCIC du bénéfice de cette disposition spécifique du régime général de la coopération apparaît contre-productive dès lors que l’esprit de cette disposition n’est pas de permettre un enrichissement de l’associé retrayant mais un maintien de la valeur de son investissement financier initial.
A un moment où les SCIC comme l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire recherchent des financements pour leur développement et la création d’emplois, cette exclusion apparaît comme un handicap conséquent à l’investissement de l’épargne populaire dans les SCIC. Or, ces dernières constituent souvent le vecteur le plus adéquat pour porter des projets liés notamment à la transition énergétique.
L’objet du présent amendement est donc de permettre d’ouvrir les SCIC au régime de droit commun des coopératives en consacrant leur capacité à intégrer dans leurs statuts une clause spécifique prévoyant que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en proportion de sa part de capital social à une part de la réserve constituée à cet effet dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.