Amendement N° I-69 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau, Le Nay, Mme Catherine Fournier.

Photo de Olivier Cadic Photo de Annick Billon Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Joël Guerriau Photo de Jacques Le Nay Photo de Catherine Fournier 

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les a bis et d sont abrogés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui font depuis le 1erjanvier 2018 l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, soient en sus soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 sexieset 1417 du CGI.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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