Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Panunzi, Magras, Vogel, Charon, Revet.
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Des investissements réalisés dans les établissements de santé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de réaliser l’objectif suivant des dispositions spécifiques à la Corse de la Stratégie nationale de santé – « Moderniser et réorganiser les établissements afin d’en accroître l’efficience » – il apparait nécessaire de favoriser l’investissement dans les établissements de santé, par une politique fiscale incitative adaptée.
L’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), prévoit un crédit d’impôt qui concerne les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés (biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, logiciels constitutifs d’éléments d’actif immobilisé nécessaires à l’utilisation de ces biens, travaux de rénovation d’hôtel) ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d’en bénéficier.
Ce dispositif pourrait ainsi être élargi afin de bénéficier à l’ensemble des investissements des établissements de santé (construction, rénovation, investissements matériels et techniques…).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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