Déposé le 22 novembre 2018 par : Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Lurel.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Mayotte, lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes antérieurement prévus aux articles 44 quaterdecies, 44 octies, et 44 octies A, 44 sexies et 44 quindecies du code général des impôts et aux conditions du nouveau régime prévu au présent article, le contribuable qui débute une activité à partir du 1erjanvier 2019, peut opter, à titre dérogatoire, pour le précédent régime aux conditions antérieures, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. L'option qui est notifiée sur papier libre, par courrier recommandé, au service des impôts dont dépend l'entreprise, est irrévocable.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette amendement vise à introduire de la souplesse dans une refonte de dispositifs économiques en Outre-mer voulue par le gouvernement actuel, sans évaluation préalable de l'existant, alors que cette réforme va concerner tous les porteurs de projets en Outre-mer à compter du 01 janvier 2019. Par bon sens, il s'agit de donner le temps aux entrepreneurs notamment les petites entreprises, qui constituent l'essentiel de notre tissu d'activités, d'en mesurer les effets sur leurs modèles économiques, afin de faire un choix éclairé et irrévocable sur le régime souhaité. Cette option est possible dans les 6 mois qui suivent la publication de la loi de finance et doit être dument notifiée aux services des impôts.
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