Déposé le 21 novembre 2018 par : M. Delahaye.
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
, hormis les situations mentionnées à l’article 201
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’adapter la clause anti abus du dispositif d’épargne de précaution afin de la cantonner aux situations où la cession du matériel roulant relève d’une décision de gestion spéculative de l’exploitant.
L’épargne de précaution repose sur la responsabilisation des exploitants agricoles face à la gestion de leurs risques et aux fluctuations de leur revenu. Dans ce cadre, la clause anti abus a pour vocation d’éviter que les liquidités ainsi dégagées puissent être utilisées pour la réalisation d’investissements en vue de plus-values à court terme exonérées. Or dans les situations visées par l’article 201 du code général des impôts, cessions totales ou partielle de l’activité et cessations d’activité, tel n’est pas le but poursuivi par le contribuable.
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