Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Lurel, Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Daudigny, Lalande, Todeschini.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois qui suivent l’adoption de la présente loi de finances, un rapport sur les conditions de fonctionnement dans les outre-mer du dispositif de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que prévu par l’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales.
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communs membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès de groupes communaux éligibles, et un reversement selon des modalités prévues à l’article L2336 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Depuis 2016, le prélèvement est plafonné à un milliard d’Euros et le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».
Cette distinction a été introduite par l’article L2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre- mer et Hexagone. Le ratio démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, 5, 3% de l’enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s’applique ensuite est comparable quel que soit l’espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.
Mais ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des outre-mer constitue dans les faits un manque à gagner important. La constitution d’un double régime ne donne en fait que l’illusion d’un avantage. Par exemple, l’application de cette règle dérogatoire ampute de 69, 5% l’enveloppe 2017 qui pourrait avoir été reversée à la collectivité de Martinique si l’on avait appliqué la règle générale. A l’échelle des outre-mer, le manque à gagner s’élèverait à 41, 8%.
Nous sommes dès lors face à une discrimination négative qui se doit d’être corrigée. L’objet de l’amendement est ainsi de demander au Gouvernement un rapport précis sur les conséquences du dispositif et les solutions nécessaires, dont la suppression de l’article L2336-4 du CGCT, pour corriger cette injustice subie par les collectivités des outre-mer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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