Amendement N° I-799 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Léonhardt, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Menonville, Mézard, Requier, Roux, Vall, Mme Nathalie Delattre.

Photo de Olivier Léonhardt Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Franck Menonville Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall Photo de Nathalie Delattre 

I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
201920202021202220232024À partir de 2025
A. – Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captéTonne24253745525965
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne23243643464850
E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183040515865
F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne17183036404450
G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne10112333364450
H. – Autres installationsTonne41425458616365

» ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
201920202021202220232024À partir de 2025
Installations non autoriséesTonne125125130132133134135
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12121718202225
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65Tonne991414141415
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne10101517181920
E. – Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025
F. – Installations relevant à la fois des A et CTonne661112131415
G. – Installations relevant à la fois des B et CTonne551011121415
H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne771213151720
I. – Installations relevant à la fois des C et DTonne44999910
J. – Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33811121415
K. – Installations relevant à la fois des A, B et DTonne4499121320
L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne11356710
M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne11135610
N. – Autres installations autoriséesTonne15152022232425

» ;

III. –Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Instaurer une réfaction de TGAP liée à la performance des entreprises et collectivités en matière d’économie circulaire

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets proposées par le gouvernement. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal proposé par le gouvernement : le signal prix sur le stockage et l’incinération fonctionnerait sur les collectivités qui n’ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage, en évitant d’augmenter lourdement la pression fiscale sur les collectivités qui ont réalisé cet effort.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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