Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Féraud, Assouline, Mme de la Gontrie, M. Jomier.
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses relevant du service public de propreté urbaine, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. » ;
Cet amendement propose d’intégrer aux dépenses finançables par la TEOM les dépenses de propreté urbaine.
Le présent article élargit les champs des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM aux dépenses des programmes de prévention des déchets ménagers. Cela reste cependant insuffisant dans le cadre de leur politique de gestion de l’espace publique, notamment pour les collectives ayant également en charge les dépenses de propreté urbaine qui ne peuvent être différenciées.
Ne pas traiter cette question, tout en mettant à la charge des collectivités, moins dimensionnées que l’État pour y faire face, les dégrèvements suite à des contentieux sur le taux de la TEOM, entraînerait ainsi un risque considérable pour l’équilibre des budgets locaux à compter de 2019.
Pour cette raison, le présent amendement élargit les dépenses couvertes par la TEOM aux dépenses de propreté urbaine.
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