Déposé le 23 novembre 2018 par : MM. Féraud, Assouline, Mme de la Gontrie, M. Jomier.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au vingtième alinéa, les mots : « de la compétence susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts » ;
2° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Il s’agit d’un amendement de coordination entre les dispositions prévues au I de l’article 1520 du code général des impôts, qui définit globalement le périmètre des dépenses pouvant être couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et celles prévues à l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, qui définit les modalités de production de l’état de répartition de la taxe, en recettes et en dépenses, à l’appui duquel le contrôle de proportionnalité des recettes de la taxe et des dépenses afférentes à la compétence de collecte et de traitement des déchets doit être effectué.
En effet, le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales fait encore référence à la compétence relative aux seuls déchets ménagers. Or, depuis la loi de finances 2016, la TEOM peut couvrir la collecte et le traitement des déchets ménagers et des autres catégories de déchets telles qu’énumérées dans le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
Par conséquent cet amendement propose de coordonner les dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article 1520 du code général des impôts en faisant référence au même service public.
Par ailleurs, l’amendement propose de préciser la prise en compte des dépenses indirectes mentionnées à l’article L. 2313-1 du CGCT, qui encadre les modalités de production de l’état de répartition de la TEOM. Ainsi, les dépenses indirectes pourront être estimées par un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.
Cette précision permettra de fiabiliser la production des états de répartition de la TEOM pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 7).
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