Déposé le 6 décembre 2018 par : M. Richard.
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I entre en vigueur pour l’année d’imposition 2019. Toutefois, dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ayant avant le 31 décembre 2018 porté au-dessus de 40 % la majoration prévue par l’article 1407 ter, cette majoration est pour 2019 appliquée au taux de 40 %.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été assortie, dans les agglomérations dont le marché du logement est estimé « tendu » par application de certains critères statistiques, d’une majoration décidée par l’organe délibérant, selon le cas, de la commune ou de l’EPCI. Cette majoration est en théorie destinée à inciter les propriétaires de ces logements à les mettre sur le marché par vente ou mise en location. En vertu d’un décret arrêtant la liste des agglomérations ainsi classées, 1149 communes, constituant une proportion importante des grandes et moyennes agglomérations, sont habilitées à établir ce prélèvement supplémentaire.
A la suite d’une modification apportée par la loi de finances pour 2017, le plafond de la majoration a été porté à 60 %. Plusieurs dizaines de communes, dont certaines des plus importantes, ont dès 2017 ou 2018 mis en application ce taux maximum.
La majoration vient se cumuler, à la charge des propriétaires, avec la taxe d’habitation « de base » et la taxe foncière dues à toutes les institutions bénéficiaires, taxes souvent plus lourdes dans ces agglomérations que la moyenne générale. Dans le cas où la valeur locative – prise pour base des deux impositions, entièrement pour la TH et pour moitié pour la TF – est élevée au regard de la valeur vénale réelle du bien, ce cumul peut aboutir à un prélèvement annuel supérieur à 2 ou 2, 5 % de la valeur du bien, ce qui est caractéristique d’un prélèvement confiscatoire.
La majoration constitue pour les communes et EPCI bénéficiaires une recette supplémentaire sans aucune charge nouvelle, ce qui conduit leurs responsables à l’envisager comme une plus-value budgétaire indépendamment de toute politique de gestion du marché immobilier. Elle ne peut nullement être modulée en fonction, ni du niveau de ressources des contribuables touchés, ni de leur situation particulière, et notamment des engagements familiaux ou professionnels les contraignant à conserver ces biens pour un usage futur de résidence principale.
Cette grave atteinte à l’équité ne peut que difficilement être mise en regard d’un effet réel constatable de remise sur le marché des biens en cause. Aucune évaluation de l’efficacité de la majoration lorsqu’elle était au maximum de 20 % n’a été réalisée avant d’en porter le plafond à 60 %. Au contraire les expériences tentées par le passé de surimposition comparables avaient fait apparaître une quasi-inefficacité de ce mécanisme pour changer la destination de logements considérés vacants.
Aussi l’amendement propose-t-il de ramener le plafond de la majoration à 20 % à partir de 2019, en prévoyant un abaissement transitoire à 40 % pour cette même année en faveur des communes et EPCI ayant avant cette date instauré des majorations à 50 ou 60 %. Sa discussion devrait en outre conduire le Gouvernement à expliciter les critères ayant conduit, de façon stable depuis 5 ans, à classer en « zone tendue » un nombre aussi élevé de communes urbaines.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 octodecies vers un article additionnel après l'article 56).
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